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En principe, les droits patrimoniaux sont exclusifs. Ils permettent à l’ayant droit, et à personne d’autre, de dire « oui » ou « non » concernant l’utilisation de ses oeuvres, prestations ou fixations par des tiers. Mais cette exclusivité est sujette à des limitations et éventuellement aussi à des exceptions. Les cas diffèrent d’un droit patrimonial à l’autre et selon la catégorie des ayants droit.
Les droits exclusifs permettent au titulaire des droits d’autoriser ou non une utilisation déterminée de l’objet de ses droits d’auteur ou de ses droits voisins. En donnant son autorisation, l’ayant droit détermine également de façon autonome les conditions (financières) de l’utilisation, éventuellement après négociation avec l’utilisateur.
Les droits à rémunération offrent au titulaire des droits, dans certains cas bien définis, une rémunération légalement garantie, également lorsqu’il a cédé ou a renoncé à son droit exclusif, ou si la loi détermine qu’il ne peut pas refuser l’utilisation de l’objet de ses droits d’auteur ou de ses droits voisins.
Enfin, les exceptions au droit d’auteur ou aux droits voisins signifient qu’un titulaire de droits ne peut tout simplement pas invoquer son droit. Les exceptions sont définies légalement en nombre et en portée.
Au chapitre 7 de la première partie (de page 82 à page 100) du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…) vous trouverez plus d’explications sur cette distinction.
Les droits moraux ont pour objet la protection de l’oeuvre ou de la prestation, et la reconnaissance de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant en tant que titulaire des droits sur l’oeuvre ou sur son interprétation. Ils sont donc liés à la personne de l’auteur ou de l’interprète. De ce fait, les producteurs et les organismes de radiodiffusion ne jouissent pas de droits moraux.
Les droits patrimoniaux sont centrés sur la rémunération pour l’acquisition ou l’utilisation de l’oeuvre ou de la prestation par une tierce partie. Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs et les organismes de radiodiffusion ont des droits patrimoniaux et peuvent les céder ou les transférer dans une certaine mesure. Les droits patrimoniaux sont nommés ainsi car ils font partie du patrimoine de l’ayant droit.
Au chapitre 5 van de la première partie (pages 56 à 61) du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…), les droits moraux et les droits patrimoniaux sont analysés plus en profondeur.
Ce droit patrimonial est né dans le sillage de la révolution Internet. À la suite de ce bouleversement, des méthodes sans précédent de (re)production, d’utilisation et de distribution de contenu artistique sont apparues. Il s’est avéré que la musique et les images pouvaient être intégrées, non seulement dans des supports audio et audiovisuels, mais également dans des fichiers informatiques. De plus, ils pourraient être copiés et distribués numériquement sans perte de qualité. Et là où auparavant un public ne pouvait pas intervenir dans ce que le réalisateur de programmes avait présenté à la radio ou à la télévision à une certaine heure, cela s’est mué en trafic à double sens. Aujourd’hui, les internautes décident de manière autonome de ce qu’ils veulent prendre en termes d’image et de son, et où et avec quel appareil cela leur convient le mieux.
En conséquence, cette évolution à donné naissance à une variante spécifique du droit de communication au public : le droit de mise à disposition du public (d’une oeuvre ou d’une prestation enregistrée) de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Une bonne dose de jargon juridique, mais la distinction avec un public qui « se contente de recevoir » et ne peut pas intervenir lui-même sur ce qui est affiché ou joué peut être claire. Une émission télévisée linéaire, un dj-set ou un concert live tombent alors sous le droit classique de communication au public. Un podcast, l’offre de service aux abonnés Auvio de la RTBF ou un stream sur Deezer sont des mises à disposition du public.
Vous trouverez plus sur le droit de mise à disposition du public aux pages 78 à 82 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
Le droit de distribution est dérivé du droit de reproduction (outre le droit de communication au public, le deuxièume droit patrimonial fondamental). Sur la base du droit de distribution, l’auteur et l’artiste-interprète ou exécutant, ainsi que le producteur et l’organisme de radiodiffusion, maîtrisent l’étendue et les modalités de distribution de leurs oeuvres, prestations, fixations et émissions. Ils peuvent seuls décider de proposer leurs réalisations au public par le biais des canaux de distribution de leur choix – avec la restriction qu’une fois que c’est le cas dans un État membre de l’UE, ils peuvent également être distribués à partir de cet État vers d’autres pays de l’UE par la revente, par exemple. En d’autres termes, le droit de distribution est « épuisé » à ce moment-là : il ne peut être invoqué une seconde fois. L’épuisement ne concerne que la cession d’objets tangibles dans lesquels des oeuvres, des prestations, des fixations ou des émissions protégées (ou des
copies de celles-ci) sont incorporées, et donc pas des transactions via Internet.
Vous trouverez plus d’informations sur le droit de distribution à la page 78 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
Oui, en effet, cela nécessite le consentement préalable (écrit) de(s) (l’)auteur(s) ou son/leurs éditeur(s). Un traducteur peut être en mesure de stipuler qu’il aura droit à une part des droits d’auteur sur le morceau traduit. Voir aussi la réponse à la question « Est-ce-qu’il me faut l’autorisation de l’auteur original pour sortir une reprise ou une traduction d’une oeuvre musicale ? » quand il s’agit d’une diffusion aux États-Unis ou au Canada.
Pour en savoir plus : voir les page 75 et 76 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
Les usages de la pratique varient ici selon le pays où la (re)production ou l’interprétation a lieu.
En Belgique, un arrangement qui respecte dans les grandes lignes la structure, le déroulement harmonique (hormis une
éventuelle transposition), la mélodie et le texte de l’oeuvre reprise ne sera pas considérée comme une adaptation (nécessitant l’autorisation de l’auteur ou de son éditeur).
Dans d’autres pays, on traite cela beaucoup plus strictement. En France, par exemple, il faut déjà demander l’autorisation des ayants droit si vous ne faites que toucher légèrement à la rythmique d’une chanson existante. Attention : pour la traduction du texte d’un morceau, l’autorisation est toujours requise.
Plus d’informations sur le sujet à la page 74 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
Le droit d’auteur représente l’ensemble des droits de ceux qui créent une oeuvre de littérature ou d’art (réalisateurs d’oeuvres audiovisuelles, scénaristes, compositeurs, auteurs de textes, auteurs de théâtre, architectes, chorégraphes, photographes, romanciers, sculpteurs, peintres, etc.) – auteurs donc, ou bien personnes qui créent ou conçoivent une oeuvre.
L’objet du droit d’auteur est l’oeuvre (par exemple un roman, un scénario, une oeuvre musicale, une chorégraphie, une photo, etc.). L’auteur a le droit exclusif, régi par la loi, de rendre cette oeuvre publique et de la reproduire.
La durée de protection du droit d’auteur court jusqu’à septante ans après le décès de l’auteur (s’il y en a plusiers : après le décès de celui qui vivra le plus longtemps).
Vous trouverez plus sur la nature juridique du droit d’auteur (et sa relation avec les droits voisins) aux pages 44 à 56 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
Non. La Cour de cassation notamment dans son arrêt du 10 novembre 2017 a déterminé que des montants supérieurs à ce seuil ne peuvent pas simplement être qualifiés de revenus professionnels du seul fait qu’ils proviennent des activités artistiques de l’auteur ou l’artiste-interprète. Cela dépend si le contribuable utilise ce revenu pour l’exercice de son activité professionnelle ou non.
Pour en savoir plus : consultez les pages 496 à 499 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).