Tous les thèmes (34) Contrats (7) Droit d'auteur (20) Droit des entreprises (1) Droit des marques (2) Droit fiscal (3) Droit social (2) Droits voisins (12) Éditeurs (3) Firmes de disques (1) Gestion collective (7) La musique dans l'audiovisuel (3) Législation (7) Live (2) Production (2)
Les usages de la pratique varient ici selon le pays où la (re)production ou l’interprétation a lieu.
En Belgique, un arrangement qui respecte dans les grandes lignes la structure, le déroulement harmonique (hormis une
éventuelle transposition), la mélodie et le texte de l’oeuvre reprise ne sera pas considérée comme une adaptation (nécessitant l’autorisation de l’auteur ou de son éditeur).
Dans d’autres pays, on traite cela beaucoup plus strictement. En France, par exemple, il faut déjà demander l’autorisation des ayants droit si vous ne faites que toucher légèrement à la rythmique d’une chanson existante. Attention : pour la traduction du texte d’un morceau, l’autorisation est toujours requise.
Plus d’informations sur le sujet à la page 74 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
Les droits voisins sont l’ensemble des droits des : (1) artistes-interprètes (acteurs, musiciens, danseurs, artistes de cirque, etc.) ; (2) producteurs de phonogrammes/premières fixations de films ; (3) organismes de radiodiffusion – donc ceux qui respectivement interprètent ou exécutent l’oeuvre d’un auteur ou un numéro de cirque ou de variété, enregistrent ou fixent cette interprétation ou diffusent de telles fixations.
L’objet des droits voisins dépend de l’ayant droit : (1) la prestation (pour l’artiste-interprète) ; (2) le phonogramme/la première fixation d’un film (pour le producteur) ; (3) l’émission (pour l’organisme de radiodiffusion). Le titulaire d’un droit voisin a le droit exclusif, régi par la loi, de rendre public et de reproduire sa prestation.
Jusqu’à récemment, la durée de protection des droits voisins en Europe était généralement de cinquante ans. Une directive européenne de 2011 a cependant prolongé cette durée à septante ans pour les phonogrammes et les interprétations musicales y intégrées, mais donc pas pour les premières fixations de films et les prestations d’acteurs y intégrées, pas pour les prestations d’artistes-interprètes en général qui ne sont pas fixées et pas pour les émissions d’organismes de radiodiffusion.
Vous trouverez plus sur la nature juridique des droits voisins (et leur relation avec le droit d’auteur) aux pages 44 à 56 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
Le droit d’auteur représente l’ensemble des droits de ceux qui créent une oeuvre de littérature ou d’art (réalisateurs d’oeuvres audiovisuelles, scénaristes, compositeurs, auteurs de textes, auteurs de théâtre, architectes, chorégraphes, photographes, romanciers, sculpteurs, peintres, etc.) – auteurs donc, ou bien personnes qui créent ou conçoivent une oeuvre.
L’objet du droit d’auteur est l’oeuvre (par exemple un roman, un scénario, une oeuvre musicale, une chorégraphie, une photo, etc.). L’auteur a le droit exclusif, régi par la loi, de rendre cette oeuvre publique et de la reproduire.
La durée de protection du droit d’auteur court jusqu’à septante ans après le décès de l’auteur (s’il y en a plusiers : après le décès de celui qui vivra le plus longtemps).
Vous trouverez plus sur la nature juridique du droit d’auteur (et sa relation avec les droits voisins) aux pages 44 à 56 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
Avec un tel contrat un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant transfère la gestion de ses droits d’auteur ou ses droits voisins à un organisme de gestion collective. La notion « gestion fiduciaire » indique que l’organisme de gestion doit gérer ces droits d’auteur ou droits voisins dans le seul intérêt du bénéficiaire – et non pas (contrairement, par exemple, à un éditeur), également dans l’intérêt de l’entreprise elle-même et dans un but lucratif.
Plus d’informations sur ce sujet aux pages 161 et 162 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
Jusqu’à il y a peu, un aspect caractéristique des majors était leur contrôle de tous les stades du processus de production. Pour même l’exprimer en termes marxistes : leur mainmise sur les moyens de production était intégrale. À cause notamment de la révolution numérique, ce n’est plus un fait absolu. Contrairement aux majors, les firmes de disques indépendants ne sont pas implantés dans le monde entier. Ils se concentrent généralement sur un ou plusieurs genres (apparentés).
Aujourd’hui, il n’existe plus que trois grandes maisons de disques : Sony Music, Universal Music et Warner Music. Dans le monde entier opèrent d’innombrables indies, mais leur part de marché combinée n’atteint que 40%.
Pour plus d’informations sur les majors et les indies : voir la partie II, chapitre 1 de Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…) – le titre ‘1.2 Petit et grand’ va de la page 112 à la page 123.
En 2014 non seulement le droit d’auteur et les droits voisins, mais aussi la plupart des autres branches de la propriété intellectuelle ont été intégrés dans le Code de droit économique. Cette opération faisait partie d’une codification rassemblant presque toute la réglementation des affaires économiques et la rationalisant, le cas échéant.
Le Code de droit économique comprend donc notamment des réglementations relatives à la liberté d’établissement et de prestation de services, des règles de concurrence, la législation sur les pratiques du marché et la protection du consommateur, les pratiques commerciales et les services de paiement et de crédit.
Le Livre XI du CDE couvre la propriété intellectuelle, à l’exception du droit des marques et les dessins et modèles*. La section relative au droit d’auteur et aux droits voisins (Titre 5) va de l’article XI.164 à l’article XI.293.
Les éditeurs belges ne sont que trop heureux de prétendre, lors de leurs négociations avec les auteurs, que le seuil de 50% ést une norme fixe, alors que, selon le règlement général de la Sabam, il s’agit d’un seuil maximal qui peut être parfaitement ramené vers le bas. Ainsi, tout pourcentage inférieur à 50% peut être stipulé. D’ailleurs, le seuil pour l’organisme de gestion collective néerlandais Buma/Stemra se situe à 33,33%. Dans d’autres pays, 25% est coutûme.
Voir aussi le livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…), à la page 330.
En Belgique, dans certaines branches du droit et dans certaines situations, l’utilisation de la langue est réglementée par la loi – par exemple, en affaires administratives et en droit du travail. Or, ce n’est pas le cas dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il est alors parfaitement possible de rédiger un contrat en une autre langue que le français ou le néerlandais, si aucun des cocontractants ne soulève d’objection et si, évidemment, ils comprennent bien ce qui est écrit dans cette langue.
Aux pages 481 et 482 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…), vous trouverez un peu plus de contexte.
Les producteurs artistiques ne peuvent pas légalement être considérés comme des auteurs ou des artistes-interprètes. Bien sûr, cela ne signifie pas que la contribution d’un producteur n’a pas d’importance dans la réalisation d’un enregistrement ou que son influence n’est pas déterminante au niveau du rendu sonore final. Mais pour que la prestation d’un producteur artistique soit considérée comme celle d’un artiste-interprète, elle doit être livré dans le cadre de l’exécution d’une oeuvre musicale, au moment même de cette exécution.
Les prestations d’un producteur artistique n’ont tout simplement pas lieu au moment de l’exécution, mais tout au plus avant ou après. Cependant, s’il assume une ou plusieurs parties avec sa voix ou un instrument, il pourra effectivement être considéré comme un artiste-interprète. Et s’il apporte une contribution à la musique et/ou au texte de l’oeuvre musicale qui est exécutée en vue de l’enregistrement, il peut être considéré comme l’auteur ou le coauteur de celle-ci.
Pour plus d’informations sur le sujet : voir les pages 403 à 405 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
Non. La Cour de cassation notamment dans son arrêt du 10 novembre 2017 a déterminé que des montants supérieurs à ce seuil ne peuvent pas simplement être qualifiés de revenus professionnels du seul fait qu’ils proviennent des activités artistiques de l’auteur ou l’artiste-interprète. Cela dépend si le contribuable utilise ce revenu pour l’exercice de son activité professionnelle ou non.
Pour en savoir plus : consultez les pages 496 à 499 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).